L’intéressement collectif selon le projet de loi
|
Article 30 quater (nouveau) L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État. « Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l’établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’État. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification. » ; 2° La seconde phrase du premier alinéa devient le troisième alinéa.
Article 30 quinquies (nouveau) Après l’article 78 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé : « Art. 78-1. – Une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions prévues par décret |